La déclaration de naissance

Qui déclare la naissance ?
Selon une pratique courante, les naissances sont déclarées par le responsable de la maternité ou son préposé.
S’agissant d’un simple usage, il est évident que la déclaration de naissance peut être effectuée par les seules personnes qui y sont légalement tenues (article 56 du Code civil) : « le père ou, à défaut du père, les docteurs en médecine ou chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement, et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, la personne chez qui elle sera accouchée ».
La déclaration doit être reçue à la mairie, au service de l’Etat civil.

Un délai pour déclarer l’enfant
Article 55 alinéa 1 du Code civil : « Les déclarations seront faites dans les 5 jours de l’accouchement à l’officier de l’Etat civil du lieu ».
Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai de 5 jours. Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le choix des prénoms
L’article 57 du Code civil consacre le principe de liberté du choix des prénoms de l’enfant par ses parents. L’officier de l’Etat civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou noms, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’Etat civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.

La reconnaissance

L’acte de reconnaissance
La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique.
Tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance.
Dans certains cas l’officier de l’état civil peut aussi se déplacer.
L’acte de reconnaissance d’enfant naturel dressé par un notaire peut être transcrit sur les registres de la commune du lieu où l’acte de naissance a été dressé ou transcrit uniquement sur demande des intéressés.
Le reconnaissance peut intervenir avant la naissance (reconnaissance anticipée), après la naissance (reconnaissance postérieure à la naissance) ou bien dans un délai de 3 jours lors de la déclaration de naissance.

Peut aussi être reconnu :
l’enfant à naître ou conçu,
• l’enfant né vivant et viable quelle que soit la durée de gestation,
• l’enfant décédé même sans descendance,
• l’enfant naturel d’un homme marié,
• l’enfant naturel d’une femme mariée par le père naturel lorsque la présomption de paternité,
• légitime est écartée (séparation, désaveu…).

Le cas d’irrecevabilité
• L’enfant sans vie ne peut faire l’objet d’une reconnaissance depuis la loi du 8 janvier 1993.
• Il y a lieu de refuser l’enregistrement d’une reconnaissance de paternité lorsque la différence d’âge entre l’auteur de celle-ci et l’enfant est inférieure à 12 ans. Si l’acte est néanmoins reçu, le parquet à qualité pour contester la reconnaissance et l’officier de l’état civil doit l’informer à cette fin.
• « S’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage prévu par les articles 161 et 162 du code civil pour cause de parenté (ascendants et descendants légitimes ou naturels, collatéraux légitimes ou naturels ), la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre ».

Rien ne s’oppose en revanche à l’établissement de la filiation en cas d’inceste simplement relatif, c’est à dire lorsque l’empêchement à mariage existant entre les parents est susceptible de dispense (oncle et nièce, tante et neveu, beau-fils et belle-mère).*
N.B. : Seule la naissance d’un enfant ouvre droit pour les personnes non mariées à un livret de famille. Il est donc nécessaire que le lien de filiation entre l’enfant et le ou les personnes qui demandent le livret soit également établi par une mention de reconnaissance portée en marge de l’acte de naissance de cet enfant.
Les ascendants et descendants de la personne concernée ainsi que les héritiers de l’enfant peuvent obtenir des copies intégrales de l’acte de reconnaissance.

Reconnaître un enfant
Contrairement aux enfants nés de parents mariés, les enfants naturels doivent être reconnus par leurs parents pour avoir une filiation. Mais l’acte de reconnaissance peut être établi à tout moment ; avant la naissance, au moment de la naissance ou même plus tard et ce, conjointement ou séparément, dans n’importe quelle mairie.
Un enfant naturel – c’est à dire né de parents non mariés – doit être reconnu pour avoir une filiation.
L’enfant naturel portera le nom du premier des parents qui l’aura reconnu.
L’autorité parentale sur l’enfant naturel est exercée par le seul parent qui le reconnaît. Depuis le 6 juillet 1996, la mairie est tenue d’avertir, par lettre recommandée, l’autre parent de la reconnaissance.
Lorsque l’enfant est reconnu par les deux parents, l’autorité est exercée en commun lorsque la double reconnaissance a eu lieu avant le premier anniversaire.
Après le premier anniversaire, les parents doivent en faire la demande conjointe auprès du tribunal d’instance du domicile de l’enfant.
Un enfant né de parents non mariés et reconnu à la fois par son père et sa mère, est légitimé si ceux-ci décident de se marier : il leur suffit de le signaler lors de l’établissement du dossier de mariage.

Le nom

Comment cela se passe-t-il ?
La loi du 4 mars 2002 a modifié la règle de transmission des noms de famille. Désormais, les parents d’un premier enfant commun né à compter du 1er janvier 2005 peuvent choisir de lui donner le nom du père, celui de la mère, ou les deux noms accolés, dans l’ordre qu’ils auront choisi, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Pour un enfant naturel (né hors mariage)
Si votre enfant est né depuis le 1er janvier 2005, il acquiert le nom de celui de ses deux parents qui l’a reconnu en premier.

  CHOIX DU NOM
Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou par la suite mais conjointement, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux.
En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’Etat civil mentionnant le choix, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom du père si sa filiation est établie simultanément à l’égard des père et mère.
Le nom dévolu au premier enfant commun vaut pour les autres enfants communs du couple.

CHANGEMENT DE NOM
Lorsque la filiation de l’enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents et qu’une reconnaissance au moins a eu lieu après la naissance, les parents peuvent par déclaration devant l’officier d’Etat civil (présence des deux parents obligatoire), choisir de donner à l’enfant mineur le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu ou leurs deux noms accolés dans l’ordre librement choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun.

Si votre enfant est né avant le 1er janvier 2005, les parents qui exercent l’autorité parentale peuvent, jusqu’au 30 juin 2006, par déclaration conjointe demander à l’officier d’état civil l’adjonction en deuxième position du nom qui n’a pas été transmis dans la limite d’un nom de famille, au bénéfice de l’aîné des enfants communs, dès lors que celui-ci a moins de 13 ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration (c’est-à-dire dès lors que l’aîné est né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004).
Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois et ce nom est attribué à l’ensemble des enfants communs.
Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est nécessaire.

Pour un enfant légitime
Si votre enfant est né depuis le 1er janvier 2005, les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux.
Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l’officier d’Etat civil.
En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant commun prend le nom du père. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs du couple.

Si votre enfant est né avant le 1er janvier 2005, la loi du 4 mars 2002 n’est pas applicable. Toutefois, dans le délai de 18 mois avant cette date, les parents exerçant l’autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier de l’Etat civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de 13 ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en 2ème position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants communs, nés et à naître.
Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d’un enfant âgé de plus de 13 ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.
Exemples pratiques : un double tiret sépare les noms accolés en application de la nouvelle loi.

CHOIX DU NOM
Pour un enfant légitime ou naturel reconnu par ses deux parents, né depuis le 1er janvier 2005 d’un couple dont l’homme s’appelle Dupont et la femme Durand, quatre possibilités sont offertes : Dupont ou Durand, ou Dupont–Durand, ou Durand–Dupont.
A la génération suivante, lorsque l’enfant ci-dessus aura à son tour un enfant, il pourra lui transmettre son nom et celui de sa compagne, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux : ainsi, le jeune Dupont–Durand avec mademoiselle Martin–Leroux, transmettra soit Dupont, soit Durand et sa compagne devra choisir entre Martin et Leroux.

Il y a ainsi 14 possibilités : Dupont–Leroux ; Dupont–Martin ; Durand–Martin ; Durand–Leroux ; Leroux–Dupont ; Martin– Dupont ; Martin–Durand ; Leroux–Durand ; Dupont–Durand ; Martin–Leroux ; Dupond ; Durand ; Leroux ; Martin.
En revanche, il ne leur sera pas possible d’opter pour une combinaison à 3 ou 4 vocables.

CHANGEMENT DE NOM
Un enfant naturel né depuis le 1er janvier 2005 reconnu par un parent s’appelant Martin avant sa naissance par l’autre parent s’appelant Dupont après sa naissance : les parents peuvent demander à changer le nom Martin pour Dupont ou Dupont–Martin ou Martin–Dupont pendant la minorité de l’enfant.

ADJONCTION DE NOM
L’aîné d’une famille est né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 et porte le nom d’un de ses deux parents : les parents peuvent demander (avant le 30 juin 2006) à ajouter au nom de l’enfant, le nom de l’autre parent en deuxième position.
En revanche, il n’est pas possible de substituer le nom de l’autre parent au nom transmis en premier ou d’ajouter le nom non transmis en première position.

La naissance

Quelles démarches effectuer en mairie ?
Toute naissance survenue sur le territoire de la commune ( domicile ou tout autre lieu) doit faire l’objet d’une déclaration à l’officier de l’Etat civil de la commune. Le lieu de naissance énoncé dans l’acte doit s’entendre du lieu de l’expulsion de l’enfant.
Cette déclaration est gratuite.

La déclaration en résumé
La déclaration de naissance est obligatoire :
pour tout enfant,
• légitime ou naturel (né ou non de père et de mère mariés ensemble).
Elle doit être faite dans les trois jours qui suivent le jour de la naissance ; si l’enfant naît un mercredi, un jeudi ou un vendredi, ce délai maximum est repoussé au lundi suivant.

Formalités
La déclaration de naissance est établie à la mairie du lieu de l’accouchement par un officier d’Etat civil qui remet au parent un carnet de santé. Toute personne ayant assisté à l’accouchement peut faire la déclaration.

Pièces à fournir :
• le livret de famille pour y inscrire l’enfant (si les parents sont mariés),
• le certificat établi par le médecin ou la sage-femme.